Honoraires
Les honoraires constituent la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat couvrant ses consultations, l’assistance ou la représentation de son client à l’audience, ses plaidoiries, ses conseils et tous les actes qu’il peut établir dans l’intérêt de ses clients.
Les honoraires sont donc dus pour l’ensemble des prestations fournies par le cabinet d’avocat.
Le tarif horaire du Cabinet BREU & Associés est de 250,00 € HT soit 300,00 € TTC mais bien évidemment une convention d’honoraires forfaitaires peut être envisagée en fonction du dossier, de sa complexité, des diligences à effectuer, de la nature de l’affaire.
A noter, que sauf exceptions, le Cabinet BREU & Associés n’accepte pas l’aide juridictionnelle.
DEMANDE DE DEVIS
REGELEMENTATION EN VIGUEUR :
L’article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les principes applicables en matière de calcul des honoraires des avocats:
«Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Article 10-1 En savoir plus sur cet article…
Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et dépens de l’Avocat, ne peut être réglée à défaut d’accord entre les parties qu’en recourant à la procédure prévue à l’article 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats s est saisi à la requête de la partie la plus diligente.
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la Cour d’appel.
Médiateur
Les consommateurs (personnes physiques n’agissant pas à des fins entrant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) ayant un litige avec un avocat ont la faculté de recourir à une médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends comme voie de résolution des conflits, et à cette fin peuvent saisir le médiateur de la consommation désigné par le Conseil National des Barreaux, pour mise en œuvre d’une médiation dans les conditions décrites par les articles L151-1 à L156-4 et R152-1 à R156-2 du code de la consommation, à savoir :
Jérôme Hercé, médiateur de la consommation de la profession d’avocats.
Adresse postale : 22 rue de Londres, 75009 Paris
Adresse email : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr
Site internet : mediateur-consommation-avocat.fr